Art. 8
Notification en cas d’infraction ou d’infraction présumée
En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Article 8
Notification en cas d’infraction ou d’infraction présumée
1. Dès qu’elles ont connaissance d’infractions ou d’infractions présumées commises par un agent ou une succursale d’un établissement de paiement, ou survenant dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de services, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil s’en informent mutuellement et immédiatement conformément à l’article 4.
2. L’autorité compétente notifiante fournit à l’autorité compétente notifiée toutes les informations indispensables relatives aux infractions ou infractions présumées visées au paragraphe 1, notamment:
a)
le type d’infraction;
b)
toute mesure prise par l’autorité compétente, telle que des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’établissement de paiement, des sanctions ou des retraits d’agrément.
L’autorité compétente notifiante peut fournir à l’autorité compétente notifiée toute autre information qu’elle juge utile pour cette dernière.
3. L’autorité compétente notifiée peut demander à l’autorité compétente notifiante toute autre information qu’elle juge utile pour décider des mesures à prendre.
4. Les autorités compétentes se communiquent les informations à ce sujet en remplissant le formulaire figurant à l’annexe IV. L’autorité notifiante peut joindre à la communication tout document ou toute autre pièce justificative jugé(e) utile.
5. Si l’autorité compétente notifiante estime que les informations devraient être transmises en urgence, elle peut, dans un premier temps, informer oralement l’autre autorité compétente, à condition que les informations soient ensuite transmises par écrit et par voie électronique, sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement.
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