Art. 10
Informations et données à communiquer à des fins d’information ou de statistiques
En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Article 10
Informations et données à communiquer à des fins d’information ou de statistiques
1. Lorsque les rapports périodiques visés à l’article 9 sont exigés à des fins d’information ou de statistiques, ils comportent les informations suivantes:
a)
le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’agrément et le numéro d’identification unique de l’établissement de paiement dans l’État membre d’origine, conformément au formulaire figurant à l’annexe V;
b)
l’identité et les coordonnées de la personne chargée de soumettre le rapport;
c)
le type de services de paiement et de services de monnaie électronique fournis, le cas échéant;
d)
le nombre de sièges d’exploitation considérés comme une seule succursale au sens de l’article 4, point 39, de la directive (UE) 2015/2366, leurs adresses et le nombre de salariés;
e)
le nombre d’agents inscrits au cours de la période de référence et le nombre total d’agents, ventilés entre le nombre d’agents relevant de la libre prestation de services et le nombre d’agents relevant du droit d’établissement;
f)
le cas échéant, le nombre de distributeurs de monnaie électronique inscrits au cours de la période de référence et le nombre total de distributeurs, ventilés entre le nombre de distributeurs relevant de la libre prestation de services et le nombre de distributeurs relevant du droit d’établissement;
g)
les noms et adresses des dix plus grands agents, et le cas échéant des dix plus grands distributeurs, dans l’État membre d’accueil, d’après le volume d’opérations;
h)
le volume total des opérations effectuées par l’établissement de paiement au cours de la période de référence, ventilé par type de service de paiement, par canal de distribution (succursale, en ligne, mobile, guichet de banque automatique, téléphone, etc.) et par agent/succursale (le volume des opérations en provenance et à destination de l’État membre d’accueil doit également être précisé);
i)
la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement au cours de la période de référence, ventilée par:
i)
type de services de paiement,
ii)
canal de distribution,
iii)
agent ou succursale,
iv)
opérations en provenance et à destination de l’État membre d’accueil;
j)
pour les établissements de monnaie électronique, la valeur de la monnaie électronique distribuée et remboursée dans l’État membre d’accueil;
k)
le nombre de comptes de paiement, y compris les comptes sur lesquels de la monnaie électronique est stockée, qui ont été ouverts ou consultés dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence, et le nombre total de comptes de paiement gérés ou détenus dans l’État membre d’accueil;
l)
le nombre d’instruments de paiement liés à une carte émis dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence, ventilé par type d’instrument de paiement lié à une carte et avec l’indication du nombre d’instruments de paiement liés à une carte émis dans l’État membre d’accueil qui sont en circulation;
m)
le nombre de guichets automatiques bancaires exploités/gérés par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil, le cas échéant, et les retraits d’espèces des comptes de paiement et les espèces déposées sur les comptes de paiement par l’intermédiaire de ces guichets automatiques bancaires;
n)
le nombre de clients (contrats-cadres) et d’utilisateurs de services de paiement (opérations de paiement isolées) dans l’État membre d’accueil enregistrés au cours de la période de référence et le nombre total à la fin de la période;
o)
le nombre total de réclamations concernant les droits et obligations relevant des titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 et les réclamations de clients liées à la sécurité reçues des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence;
p)
le volume des opérations de paiement frauduleuses et la valeur des opérations de paiement frauduleuses brutes effectuées dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence; ainsi que
q)
le nombre de déclarations d’opérations suspectes envoyées à la cellule de renseignement financier de l’État membre d’accueil.
2. Les établissements de paiement déclarent les valeurs dans la devise de l’État membre d’accueil et, lorsqu’ils doivent effectuer une conversion de devises, ils appliquent le taux de change moyen de référence de la Banque centrale européenne pour la période de référence applicable.
3. Les établissements de paiement communiquent ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en utilisant les modèles figurant à l’annexe V. Les établissements de paiement communiquent ces informations une fois par an, pour chaque année civile, dans les deux mois suivant la fin de celle-ci.
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