Art. 11

Informations et données supplémentaires à communiquer pour la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366

En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Article 11 Informations et données supplémentaires à communiquer pour la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil exige un rapport périodique afin de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366, tous les établissements de paiement fournissant des services de paiement sur ses territoires par l’intermédiaire de succursales ou d’agents en vertu du droit d’établissement incluent dans leurs rapports toutes les informations visées à l’article 10 ainsi que les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées de la ou des personnes responsables de l’activité de l’établissement de paiement et du responsable de la conformité, s’il s’agit d’une personne différente, dans l’État membre d’accueil, le cas échéant; b) le nom et les coordonnées du point de contact central visé à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, le cas échéant; c) le nombre de réclamations reçues d’utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil concernant les droits et obligations relevant des titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 et de réclamations de clients liées à la sécurité reçues au cours de la période de référence, ventilées entre le nombre de réclamations qui ont été réglées et le nombre de celles qui ne l’ont pas été, et entre le nombre de réclamations auxquelles il a été répondu et le nombre auxquelles il n’a pas été répondu, par agent ou succursale; d) une brève description de la procédure mise en place pour traiter les réclamations des clients et en assurer le suivi; e) les modifications apportées aux contrats-cadres au cours de la période de référence; f) le nombre d’incidents opérationnels et de sécurité majeurs qui ont touché les utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence; g) le nombre total de demandes de remboursement reçues d’utilisateurs de services de paiement au cours de la période de référence pour des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées et, le cas échéant, le nombre total de demandes de remboursement reçues d’utilisateurs de services de paiement et de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes au cours de la période de référence pour des pertes résultant d’une ou plusieurs des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2366, ventilées entre le nombre d’opérations qui ont été remboursées sur le compte de paiement et le nombre de celles qui ne l’ont pas été; h) la valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement au cours de la période de référence, ventilée entre les opérations de paiement non autorisées et les opérations de paiement mal exécutées, et, le cas échéant, la valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement et de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2366, ventilée entre les opérations de paiement non autorisées et les opérations de paiement mal exécutées, entre l’accès non autorisé aux données des comptes de paiement et l’accès frauduleux à ces données et entre l’utilisation non autorisée de ces données et leur utilisation frauduleuse; i) une brève description du modèle d’entreprise de l’établissement de paiement, axée sur la manière dont les services de paiement sont fournis dans l’État membre d’accueil. 2.   Les établissements de paiement déclarent les valeurs dans la devise de l’État membre d’accueil et, lorsqu’ils doivent effectuer une conversion de devises, ils appliquent le taux de change moyen de référence de la Banque centrale européenne pour la période de référence applicable. 3.   Les établissements de paiement communiquent les informations énumérées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI. Les établissements de paiement communiquent ces informations une fois par an, pour chaque année civile, dans les deux mois suivant la fin de celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2021:1722:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil