Art. 19
Registres
En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 19
Registres
1. Pour toute transaction de réception ou de fourniture de médicaments vétérinaires, une documentation est conservée soit sous forme de factures d’achat ou de vente ou de bordereaux de livraison, soit sous forme électronique.
2. Outre les éléments détaillés consignés conformément à l’article 101, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/6, les registres contiennent toutes les informations supplémentaires exigées par le droit national, le cas échéant.
3. Les informations sont consignées au moment où chaque opération est effectuée. S’il s’agit d’informations manuscrites, elles sont consignées de manière claire, lisible et indélébile.
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