Art. 21
Vérification de l’éligibilité et agrément des fournisseurs
En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 21
Vérification de l’éligibilité et agrément des fournisseurs
1. Lorsque les médicaments vétérinaires sont obtenus auprès d’une personne visée à l’article 1er, paragraphe 2, le distributeur en gros qui les reçoit vérifie que le fournisseur respecte les bonnes pratiques de distribution des médicaments vétérinaires prévues dans le présent règlement et qu’il est titulaire d’une autorisation de distribution en gros. Ces informations sont obtenues auprès des autorités nationales compétentes ou dans la base de données de l’Union sur la fabrication, l’importation et la distribution en gros visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6. Préalablement à tout achat de médicaments vétérinaires, les fournisseurs font l’objet d’une vérification appropriée de l’éligibilité et d’un agrément. Ce processus est contrôlé par une procédure et les résultats sont documentés et vérifiés périodiquement selon les principes de gestion du risque qualité.
2. Lorsqu’un contrat est conclu avec de nouveaux fournisseurs, les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, vérifient avec toute la diligence requise les qualités, la compétence et la fiabilité de l’autre partie. Les vérifications faites avec toute la diligence requise portent sur:
a)
la réputation ou la fiabilité du fournisseur;
b)
les offres de médicaments vétérinaires plus susceptibles d’être falsifiés;
c)
les offres importantes de médicaments vétérinaires qui ne sont généralement disponibles qu’en quantités limitées;
d)
une diversité inhabituellement élevée des médicaments vétérinaires traités par le fournisseur;
e)
des prix anormalement bas.
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