Art. 23

Réception des médicaments vétérinaires

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 23 Réception des médicaments vétérinaires 1.   Les personnes responsables de la réception des médicaments vétérinaires veillent à ce que la livraison soit correcte, que les médicaments vétérinaires proviennent de fournisseurs agréés et qu’ils n’aient subi aucun dégât pendant le transport. 2.   Les médicaments vétérinaires nécessitant un stockage spécial ou des mesures de sécurité spéciales sont traités en priorité et, dès que les vérifications adéquates ont été effectuées, ces médicaments sont immédiatement transférés dans des infrastructures de stockage appropriées. 3.   Les lots de médicaments vétérinaires destinés au marché de l’Union ne sont pas transférés dans le stock vendable avant que n’ait été obtenue, conformément aux procédures, la garantie qu’ils sont autorisés à la vente. Quant aux lots provenant d’un autre État membre, du personnel ayant reçu une formation adéquate contrôle minutieusement le rapport de contrôle visé à l’article 97, paragraphes 6 et 9, du règlement (UE) 2019/6, les résultats des essais nécessaires, le cas échéant, visés à l’article 97, paragraphe 7, dudit règlement ou une autre preuve de mise à la consommation établie sur la base d’un système équivalent, avant que ces lots ne soient transférés dans le stock vendable.
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