Art. 24

Stockage

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 24 Stockage 1.   Les médicaments vétérinaires sont stockés séparément d’autres produits susceptibles de les dégrader et dans des conditions les protégeant de toute détérioration par la lumière, l’humidité et la température et d’autres facteurs externes. Une attention particulière est portée aux médicaments vétérinaires nécessitant des conditions particulières de stockage. 2.   Les récipients entrants de médicaments vétérinaires sont nettoyés, si nécessaire, avant le stockage. Toutes les activités effectuées sur les marchandises entrantes n’ont pas d’incidence sur la qualité des médicaments vétérinaires. 3.   Les opérations d’entreposage sont effectuées de manière à garantir des conditions de stockage adéquates et assurer une sécurité adéquate des stocks. 4.   La rotation des stocks est assurée suivant le principe «premier périmé, premier sorti». Les exceptions sont documentées. 5.   Les médicaments vétérinaires sont traités et stockés de manière à éviter les écoulements, la casse, la contamination et les mélanges de produits. Les médicaments vétérinaires ne sont pas stockés à même le sol, à moins que l’emballage ne le permette, comme dans le cas de certaines bouteilles de gaz médicinaux. 6.   Les médicaments vétérinaires qui approchent de la date de péremption sont séparés immédiatement des stocks vendables, soit physiquement soit par un moyen électronique équivalent, le cas échéant. 7.   Des inventaires des stocks sont effectués régulièrement sur la base des exigences du droit national. Les irrégularités constatées font l’objet d’une enquête et sont documentées.
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