Art. 27

Approvisionnement

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 27 Approvisionnement 1.   Un document électronique ou physique accompagne toutes les fournitures et comporte, outre les informations visées à l’article 101, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/6, un numéro unique permettant de déterminer le bon de livraison, les conditions de transport et de stockage applicables et les exigences supplémentaires prévues par le droit national. 2.   Des registres électroniques ou physiques sont tenus de manière que l’emplacement du médicament vétérinaire soit connu.
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