Art. 29

Réclamations

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 29 Réclamations 1.   Les réclamations, y compris tous les renseignements initiaux, sont enregistrées. Une distinction est faite entre les réclamations relatives à la qualité d’un médicament vétérinaire et celles relatives à la distribution en gros. Le fabricant ou le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché est immédiatement informé de toute réclamation relative à la qualité et à un éventuel défaut d’un médicament vétérinaire. Toute réclamation relative à la distribution d’un médicament vétérinaire fait l’objet d’une enquête approfondie visant à déterminer l’origine ou le motif de la réclamation. 2.   Une personne est nommée pour traiter les réclamations et a à sa disposition un personnel suffisant. 3.   Si nécessaire, des mesures de suivi appropriées (y compris des mesures CAPA) sont prises après enquête et évaluation de la réclamation et comprennent le cas échéant une notification aux autorités nationales compétentes.
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