Art. 28
Exportation
En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 28
Exportation
1. Lorsqu’ils exportent des médicaments vétérinaires pour lesquels aucune autorisation de mise sur le marché n’a été délivrée par une autorité nationale compétente ou par la Commission, selon le cas, conformément au chapitre III du règlement (UE) 2019/6, les distributeurs en gros prennent les mesures appropriées pour éviter que ces médicaments vétérinaires ne soient mis sur le marché dans l’Union.
2. Lorsque les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, fournissent des médicaments à des personnes de pays tiers, elles veillent à ne les fournir qu’à des personnes qui sont autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments vétérinaires en vue de la distribution en gros ou de la délivrance au public conformément aux dispositions juridiques et administratives en vigueur dans le pays tiers concerné.
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