Art. 31

Médicaments vétérinaires falsifiés

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 31 Médicaments vétérinaires falsifiés 1.   Non seulement les distributeurs en gros font la notification visée à l’article 101, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/6, mais ils arrêtent immédiatement la distribution des médicaments vétérinaires qu’ils identifient comme falsifiés ou soupçonnés d’être falsifiés et agissent conformément aux instructions données par les autorités compétentes. Une procédure est en place pour traiter cette question. L’incident est enregistré avec tous les détails originaux et une enquête est engagée. 2.   Tous les médicaments vétérinaires soupçonnés d’être falsifiés qui se trouvent dans la chaîne d’approvisionnement sont immédiatement séparés des autres, soit physiquement soit par un système électronique équivalent, si un tel système est disponible. Tous les médicaments vétérinaires falsifiés qui se trouvent dans la chaîne d’approvisionnement sont immédiatement séparés des autres physiquement, stockés dans une zone réservée à cet effet et étiquetés en conséquence. Toutes les activités pertinentes en relation avec ces produits sont documentées et les enregistrements sont conservés.
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