Art. 1
En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019).
2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d’un montant fixe qui s’établit comme suit:
Société
Taux du droit compensateur en EUR par tonne, net
Code additionnel TARIC
Archer Daniels Midland Company, Decatur
237,0
A933
Cargill Inc., Wayzata
213,8
A934
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston
213,4
A935
Imperium Renewables Inc., Seattle
216,8
A936
Peter Cremer North America LP, Cincinnati
211,2
A937
Vinmar Overseas Limited, Houston
211,2
A938
World Energy Alternatives LLC, Boston
211,2
A939
Sociétés énumérées à l’annexe I
219,4
Voir l’annexe I
Toutes les autres sociétés
237,0
A999
Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
3. L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.
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