Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 2 1.   Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après: Pays Société Code additionnel TARIC Canada BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B107 Canada DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada C114 Canada Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada B108 Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne, net. Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel). 2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés énumérées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 s’applique.
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