Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Article 3 1.   Le droit compensateur définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999220) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030). Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel). 2.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe III. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, à «toutes les autres sociétés» s’applique.
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