Art. 19
Communication d’informations
En vigueur depuis le 2 août 2021
Article 19
Communication d’informations
1. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, notifient aux clients concernés toute information ou tout événement dont elles prennent connaissance et qui est susceptible d’interrompre l’approvisionnement.
2. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, communiquent au client concerné toutes les informations relatives à la qualité ou aux aspects réglementaires des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires reçues du fabricant d’origine de ces substances actives et transmettent à ce dernier toutes les informations reçues du client.
3. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, fournissent au client concerné le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant d’origine de la substance active, ainsi que les numéros de lots fournis. Une copie du certificat d’analyse original du fabricant d’origine de la substance active est fournie au client.
4. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, fournissent aux autorités compétentes, sur demande, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fabricant d’origine de la substance active, ainsi que les numéros de lots fournis. Le fabricant d’origine de la substance active peut répondre à l’autorité compétente directement ou par l’intermédiaire de ses agents autorisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1280:oj#art-19