Art. 23

Auto-inspections

En vigueur depuis le 2 août 2021
Article 23 Auto-inspections 1.   Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, procèdent à des auto-inspections et les enregistrent pour contrôler la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de distribution des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires prévues par le présent règlement. 2.   Des auto-inspections régulières sont réalisées conformément à un calendrier défini dans le système qualité. 3.   Les auto-inspections sont conduites de manière impartiale et détaillée par des membres du personnel compétents désignés à cette fin. 4.   Les résultats de toutes les auto-inspections sont enregistrés. Les rapports contiennent toutes les observations réalisées pendant l’inspection et sont présentés au personnel concerné ainsi qu’à la direction. 5.   Les CAPA nécessaires sont prises et leur efficacité est examinée.
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