Art. 3
Élaboration et maintien d’un système qualité
En vigueur depuis le 2 août 2021
Article 3
Élaboration et maintien d’un système qualité
1. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, élaborent et maintiennent un système qualité.
2. Le système qualité tient compte de la taille, de la structure et de la complexité des activités de ces personnes, ainsi que des changements prévus pour ces activités.
3. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, veillent à ce que toutes les parties du système qualité disposent d’un personnel compétent, de locaux, d’équipements et d’installations adaptés et suffisants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1280:oj#art-3