Art. 8
Hygiène
En vigueur depuis le 2 août 2021
Article 8
Hygiène
Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, établissent des procédures appropriées en matière d’hygiène du personnel, y compris la santé individuelle et l’habillement adéquat, en relation avec les activités effectuées. Le personnel se conforme à ces procédures.
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