Art. 7

Formation du personnel

En vigueur depuis le 2 août 2021
Article 7 Formation du personnel 1.   Le personnel reçoit une formation initiale et continue en rapport avec le rôle qui lui est assigné, sur la base de procédures existantes et conformément à un programme de formation écrit. 2.   Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, conservent des traces de toutes les formations, et évaluent et documentent périodiquement leur efficacité.
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