Art. 7
Formation du personnel
En vigueur depuis le 2 août 2021
Article 7
Formation du personnel
1. Le personnel reçoit une formation initiale et continue en rapport avec le rôle qui lui est assigné, sur la base de procédures existantes et conformément à un programme de formation écrit.
2. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, conservent des traces de toutes les formations, et évaluent et documentent périodiquement leur efficacité.
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