Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 6 août 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
«transfert statistique», le transfert de la valeur statistique, sans obligation de transfert physique, d’une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que déclarée en vertu de l’annexe B, point 5, du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) concernant les statistiques de l’énergie, d’un État membre vers un autre État membre, dont la quantité est déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable de l’État membre effectuant le transfert et ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable de l’État membre acceptant le transfert;
(2)
«État membre acheteur», un État membre qui conclut un accord de transfert statistique en vue d’acheter un certain volume statistique d’énergie renouvelable à un autre État membre, qui est ajouté à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable du premier État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;
(3)
«État membre vendeur», un État membre qui conclut un accord de transfert statistique en vue de vendre un certain volume statistique d’énergie renouvelable à un autre État membre, qui est déduit de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable du premier État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;
(4)
«conditions additionnelles”», les critères, autres que la durée, le montant financier et le volume d’un transfert statistique, que les États membres peuvent choisir de lier à l’accord de transfert statistique;
(5)
«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;
(6)
«volume d’un transfert statistique» ou «volume», le volume transféré d’énergie renouvelable qui doit être déduit des statistiques de l’État membre vendeur et ajouté à celles de l’État membre acheteur, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.
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Proeli:reg_del:2021:2003:oj#art-2