Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 13 août 2021
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel dirige une unité opérationnelle ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble, à un membre de l’organe de direction ou à la direction générale;
2)
«fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante de l’unité opérationnelle qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’entreprise d’investissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne;
3)
«unité opérationnelle»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013.
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