Art. 3

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 25 août 2021
Article 3 Dispositions transitoires 1.   Les articles 38 et 40 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 continuent de s’appliquer aux périodes contingentaires en cours pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104. 2.   Sauf disposition contraire dans les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est mise à la disposition des demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent règlement. En cas de périodes contingentaires divisées en sous-périodes, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est répartie à parts égales entre les sous-périodes restantes. 3.   Aux fins du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées avant l’entrée en vigueur du présent règlement. En cas d’augmentation des quantités figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est allouée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés de la différence avec les droits déjà acquittés. En cas de réduction des quantités figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une quantité supérieure à celle modifiée par le présent règlement a déjà été mise en libre pratique, les opérateurs ne sont pas tenus de payer le droit plein pour les quantités contingentaires importées dépassant les nouveaux volumes disponibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:1401:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil