Art. 1
Modifications et rectifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
En vigueur depuis le 31 août 2021
Article premier
Modifications et rectifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
Le règlement délégué (UE) 2020/760 est modifié et rectifié comme suit:
1)
le considérant 18 est remplacé par le texte suivant:
«(18)
Pour éviter de perturber les flux commerciaux, il est nécessaire de prévoir le maintien de l’application des actes abrogés aux certificats d’importation qui ont été délivrés sur la base de ces actes avant l’application du présent règlement. Dans la même optique, il convient de permettre aux autorités de délivrance des certificats d’établir la quantité de référence conformément aux actes abrogés au cours des deux premières périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021 auxquelles s’applique le présent règlement.»;
2)
l’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est supprimé;
b)
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Par dérogation au paragraphe 2, la quantité de référence est calculée en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union, qui relèvent de chacun des groupes ci-après constitués de trois ou quatre numéros d’ordre de contingent figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761:
09.4211, 09.4212, 09.4213 et 09.4290;
09.4214, 09.4215 et 09.4216;
09.4410, 09.4411, 09.4412 et 09.4289.
7. Par dérogation au paragraphe 3, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4212, 09.4213 et 09.4290, la quantité totale des produits faisant l’objet de demandes de certificats présentées au cours de la période contingentaire pour ces quatre contingents tarifaires ne dépasse pas la quantité totale de référence du demandeur pour ces derniers. Le demandeur peut choisir la manière de subdiviser la quantité de référence totale entre les contingents tarifaires pour lesquels des demandes sont présentées. Cette règle s’applique également aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4214, 09.4215 et 09.4216 et les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411, 09.4412 et 09.4289.»;
3)
l’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Dispositions transitoires
Au cours des deux premières périodes contingentaires auxquelles s’applique le présent règlement conformément à l’article 27, paragraphe 2, l’autorité de délivrance des certificats peut établir la quantité de référence visée à l’article 9 conformément aux règlements abrogés correspondants énumérés à l’article 25.
Lorsque, au cours de l’une ou des deux périodes contingentaires précédant la première période contingentaire à laquelle le présent règlement s’applique conformément à l’article 27, paragraphe 2, un contingent tarifaire soumis à l’obligation de quantité de référence visée à l’article 9 n’a pas été entièrement utilisé, les opérateurs peuvent choisir d’établir leur quantité de référence soit conformément à l’article 9, paragraphe 1, soit en se fondant sur les deux dernières périodes contingentaires au cours desquelles le contingent tarifaire a été pleinement utilisé.».
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