Art. 10

Coopération transfrontalière

En vigueur depuis le 15 sept. 2021
Article 10 Coopération transfrontalière 1.   Un maximum de 3 % du montant de l’enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités. 2.   Le taux de cofinancement par l’Union au niveau de chaque priorité ne dépasse pas 85 % des dépenses admissibles d’un programme de coopération transfrontalière. 3.   Le niveau de préfinancement pour la coopération transfrontalière avec les États membres peut dépasser le pourcentage visé à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1059 et s’élève à 50 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme. 4.   Lorsque les programmes de coopération transfrontalière sont interrompus, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/1059, l’aide allouée au titre du présent règlement au programme interrompu encore disponible peut servir à financer d’autres actions éligibles au titre du présent règlement.
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