Art. 9

Mesures et méthodes de mise en œuvre

En vigueur depuis le 15 sept. 2021
Article 9 Mesures et méthodes de mise en œuvre 1.   L’aide au titre du présent règlement est mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier, au moyen de plans d’action et de mesures annuels ou pluriannuels, visés au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947. La Commission adopte les plans d’action et les mesures au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3. Le titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947 s’applique au présent règlement, à l’exception de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. 2.   La transition de la gestion directe par la Commission à une gestion indirecte par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I est progressive et s’opère en fonction des capacités respectives de ces bénéficiaires et compte tenu des principes de bonne gouvernance. La Commission prend des mesures de surveillance appropriées pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, s’il y a lieu. En outre, la Commission peut abandonner la transition à la gestion indirecte lorsqu’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I ne respecte pas les obligations, principes, objectifs et règles pertinents établis dans le règlement financier. 3.   Le Parlement européen peut avoir des échanges de vues réguliers avec la Commission au sujet de ses propres programmes d’assistance, sur des questions telles que le renforcement des capacités, y compris la médiation et le dialogue y afférents, et l’observation électorale. 4.   Les plans d’action au titre du présent règlement peuvent être adoptés pour une période pouvant aller jusqu’à sept ans. 5.   L’aide budgétaire repose sur la responsabilité réciproque et l’attachement commun à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’état de droit, et elle est fournie conformément à l’article 236 du règlement financier et à l’article 27 du règlement (UE) 2021/947. Les actions menées au titre de l’IAP III visent à soutenir le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l’amélioration de la transparence et de l’accès du public aux informations.
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