Art. 8
Aide accordée aux bénéficiaires, évaluation des résultats et principe de la part équitable
En vigueur depuis le 15 sept. 2021
Article 8
Aide accordée aux bénéficiaires, évaluation des résultats et principe de la part équitable
1. L’aide fournie au titre du présent règlement repose à la fois sur une approche fondée sur les résultats et sur le principe de part équitable, comme le prévoient les paragraphes 2, 3 et 4.
2. L’aide vise à faire en sorte que des progrès soient réalisés en ce qui concerne l’ensemble des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et elle est ciblée et adaptée à leurs situations spécifiques, compte tenu des efforts encore requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Il est tenu compte des besoins et des capacités de ces bénéficiaires, conformément au principe de la part équitable, afin d’éviter un niveau d’aide exagérément faible par rapport à d’autres bénéficiaires.
3. L’aide varie dans sa portée et son intensité en fonction des résultats atteints par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, notamment en ce qui concerne leur engagement en faveur des réformes et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes, ainsi qu’en fonction de leurs besoins.
4. Aux fins de l’évaluation des résultats atteints par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et de la décision concernant l’aide à fournir, une attention particulière est accordée aux efforts qui ont été déployés dans les domaines de l’état de droit et des droits fondamentaux, des institutions démocratiques et de la réforme de l’administration publique, ainsi que du développement économique et de la compétitivité.
5. En cas de régression importante ou d’absence persistante de progrès de la part d’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I dans les domaines visés au paragraphe 4 du présent article, tels qu’ils sont mesurés au moyen des indicateurs visés à l’article 7, paragraphe 5, la portée et l’intensité de l’aide sont modulées en conséquence, conformément au paragraphe 6, notamment en réduisant les fonds proportionnellement et en les redirigeant, d’une manière qui devrait éviter de compromettre le soutien à l’amélioration des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit, y compris le soutien à la société civile et, le cas échéant, la coopération avec les autorités locales. En cas de reprise des progrès, l’aide est également modulée en conséquence, conformément au paragraphe 6, afin de soutenir ces efforts.
6. L’aide aux bénéficiaires mentionnés à l’annexe I fait l’objet d’une décision dans le cadre des mesures visées à l’article 9.
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