Art. 6

Cadre stratégique et principes généraux

En vigueur depuis le 15 sept. 2021
Article 6 Cadre stratégique et principes généraux 1.   Le cadre général pour l’élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil, les accords qui instaurent une relation juridiquement contraignante avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, ainsi que les résolutions du Parlement européen, les communications de la Commission et les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité constituent le cadre stratégique global pour la mise en œuvre du présent règlement. La Commission veille à la cohérence entre l’aide fournie au titre du présent règlement et le cadre général pour l’élargissement. 2.   Les programmes et actions menés au titre de l’IAP III pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, intègrent les priorités horizontales que sont le changement climatique, la protection de l’environnement, les droits de l’homme et l’égalité de genre, afin de promouvoir des actions intégrées générant des avantages connexes et répondant de manière cohérente à des objectifs multiples. Les programmes et actions tiennent compte, le cas échéant, des interconnexions entre les objectifs de développement durable, notamment les objectifs consistant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives et les objectifs de réduction de la pauvreté. 3.   La Commission, en liaison avec les États membres, contribue à la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une transparence et d’une obligation de rendre des comptes accrues dans la fourniture de l’aide, y compris en mettant à disposition, au moyen de bases de données reposant sur l’internet, des informations sur le volume de l’aide et l’affectation de celle-ci, et veille à ce que les données puissent être comparées et facilement accessibles, partagées et publiées. 4.   La Commission et les États membres coopèrent afin de veiller à la cohérence entre l’aide fournie au titre du présent règlement et d’autres aides fournies par l’Union, les États membres et le groupe Banque européenne d’investissement, et s’efforcent d’éviter tout double emploi, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local et par l’harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d’efficacité du développement. Cette coordination suppose des consultations régulières et en temps utile, de fréquents échanges d’informations au cours des différentes phases du cycle de l’aide, ainsi que des rencontres de coordination de l’aide ouvertes à toutes les parties, y compris au niveau local, et elle constitue une étape essentielle dans les processus de programmation de l’Union et des États membres. 5.   Conformément au principe de partenariat ouvert à tous, lorsqu’il y a lieu, la Commission veille à ce que les parties prenantes concernées chez les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales le cas échéant, soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir jouer un rôle utile dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi des programmes. La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes concernées. Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées, y compris leurs capacités en tant que bénéficiaires directs de l’aide, le cas échéant. 6.   En liaison avec les États membres, la Commission prend les mesures nécessaires pour garantir la coordination et la complémentarité avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les organisations et les institutions financières internationales, et les agences ainsi que les donateurs de pays tiers.
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