Art. 5
Dispositions interprogrammes
En vigueur depuis le 15 sept. 2021
Article 5
Dispositions interprogrammes
1. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de veiller à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi qu’avec d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, et à la cohérence des politiques au service du développement.
2. Le règlement (UE) 2021/947 s’applique aux activités mises en œuvre au titre du présent règlement, lorsqu’elles y sont mentionnées.
3. L’IAP III contribue financièrement aux actions mises en œuvre et gérées conformément au règlement (UE) 2021/817. Le règlement (UE) 2021/817 s’applique à l’utilisation de ces fonds. À cette fin, la contribution de l’IAP III figure dans le document de programmation unique visé à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947 et adopté conformément aux procédures prévues dans ledit règlement. Ce document de programmation contient un montant minimal indicatif à allouer aux actions mises en place au titre du règlement (UE) 2021/817.
4. L’aide au titre du présent règlement peut être fournie aux types d’actions prévus au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion dont les objectifs spécifiques et le champ d’application du soutien sont énoncés dans le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (25), du Fonds social européen plus établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (26) et du Fonds européen agricole pour le développement rural à établir par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil.
5. Le Fonds européen de développement régional contribue aux programmes ou mesures établis pour la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et un ou plusieurs États membres. La Commission adopte ces programmes et mesures conformément à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement. Le montant de la contribution des fonds de l’IAP III affectés à la coopération transfrontalière (ci-après dénommés «CTF IAP III»), visée à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1059, est déterminé conformément audit article. Les programmes de la CTF IAP III sont gérés conformément au règlement (UE) 2021/1059.
6. L’IAP III peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transnationale et interrégionale établis et mis en œuvre au titre du règlement (UE) 2021/1059, compte tenu des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes, selon le cas, et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement.
Lorsqu’un programme ou une mesure de coopération transnationale et interrégionale bénéficie également du soutien de l’IVCDCI, un préfinancement est versé conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947.
7. Le cas échéant, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer à des actions prévues par le présent règlement, conformément à l’article 9, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le présent règlement peut aussi contribuer à la mise en œuvre de mesures prévues par d’autres programmes de l’Union, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. En pareil cas, le programme de travail couvrant ces actions détermine la série de règles qu’il convient d’appliquer.
8. Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union ou de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut, lorsque c’est dûment justifié, décider d’étendre l’admissibilité des plans d’action et mesures visés à l’article 9, paragraphe 1, à des pays, territoires ou régions qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d’un financement conformément à l’article 3, paragraphe 1, à condition que le plan ou la mesure devant être mis en œuvre revête un caractère mondial, régional ou transfrontalier.
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