Art. 17

Comité

En vigueur depuis le 15 sept. 2021
Article 17 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité pour l’instrument d’aide de préadhésion (ci-après dénommé «comité IAP III»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Le comité IAP III assiste la Commission pour la réalisation des objectifs visés à l’article 3, à la lumière de l’évaluation annuelle réalisée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 5. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 4.   Le règlement intérieur du comité IAP III prévoit des délais proportionnés pour que les membres du comité aient de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner les projets d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion, conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011. 5.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité en décide ainsi ou une majorité simple des membres du comité le demande. 6.   Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité IAP III pour les questions qui concernent la BEI. 7.   Le comité IAP III assiste la Commission et est compétent également pour les actes juridiques et les engagements au titre des règlements (CE) no 1085/2006 et (UE) no 231/2014, ainsi que pour la mise en œuvre de l’article 3 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil. 8.   Le comité IAP III n’est pas compétent pour la contribution à Erasmus+ visée à l’article 5, paragraphe 3.
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