Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023;
2)
«droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;
3)
«irrégularité»: toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la contribution financière au titre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;
4)
«irrégularité systémique»: toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des mesures de nature similaire;
5)
«erreurs totales»: la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées;
6)
«taux d’erreur total»: le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit;
7)
«taux d’erreur résiduel»: le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par l’État membre pour réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant, divisé par les dépenses à déclarer dans la demande de contribution financière au titre de la réserve;
8)
«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (20);
9)
«territoires à statut particulier»: dans le contexte du présent règlement, le cas échéant, les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.
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