Art. 5

Éligibilité

En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article 5 Éligibilité 1.   La contribution financière au titre de la réserve soutient uniquement les mesures spécifiquement mises en œuvre par les États membres, y compris au niveau régional et local, pour contribuer aux objectifs énoncés à l’article 2, et peut en particulier couvrir: a) les mesures destinées à soutenir les entreprises publiques et privées, en particulier les PME, les travailleurs indépendants, les communautés et organisations locales durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union; b) les mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union; c) les mesures destinées à soutenir les entreprises, les organisations et les communautés régionales et locales, y compris le secteur de la pêche artisanale côtière, qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, dans les eaux des territoires à statut particulier ou dans les eaux couvertes par des accords de pêche avec des États côtiers où les possibilités de pêche pour les flottes de l’Union ont été réduites en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union; d) les mesures destinées à soutenir la création d’emplois et la protection de l’emploi, y compris des emplois verts, des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation dans les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union; e) les mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires et de sécurité, du contrôle de la pêche, ainsi que la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel supplémentaire et sa formation, et des infrastructures; f) les mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle; g) les mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises en ce qui concerne les changements relatifs à leurs droits et obligations découlant du retrait du Royaume-Uni de l’Union; h) les mesures en faveur de la réintégration des citoyens de l’Union ainsi que des personnes ayant le droit de séjourner sur le territoire de l’Union qui ont quitté le Royaume-Uni à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union. 2.   Les dépenses sont éligibles à une contribution financière au titre de la réserve dès lors qu’elles sont engagées et payées par les autorités publiques dans les États membres, au niveau national, régional ou local, y compris les paiements à des organismes publics ou privés, au cours de la période de référence pour des mesures mises en œuvre dans l’État membre concerné ou au profit de l’État membre concerné. 3.   Lorsque les États membres conçoivent des mesures de soutien, ils tiennent compte des incidences diverses du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur différentes régions et communautés locales et concentrent la contribution financière au titre de la réserve sur les plus durement touchées par le retrait, tout en tenant compte du principe de partenariat et en encourageant un dialogue à plusieurs niveaux avec les autorités locales et régionales et les communautés de régions et les secteurs les plus durement touchés par le retrait, les partenaires sociaux et la société civile, le cas échéant, et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier. 4.   Lorsque les États membres conçoivent des mesures de soutien dans le domaine de la pêche, ils tiennent compte des objectifs de la politique commune de la pêche, en veillant à ce que ces mesures contribuent à la gestion durable des stocks de poissons et s’efforcent de soutenir les pêcheurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union, y compris la pêche artisanale côtière. 5.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont conformes au droit applicable. 6.   Les mesures éligibles au titre du paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds et programmes de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. 7.   Les États membres remboursent la contribution au titre de la réserve pour une action comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final aux bénéficiaires de la contribution financière au titre de la réserve ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, cette action est concernée par l’un des événements suivants: a) l’arrêt d’une activité productive ou le transfert d’une activité productive en dehors de l’État membre dans lequel elle a bénéficié d’une contribution financière au titre de la réserve; b) un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. Les États membres peuvent réduire le délai fixé au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou la création d’emplois par des PME. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une action qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
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