Art. 6
Assistance technique
En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article 6
Assistance technique
1. Sur la contribution financière au titre de la réserve pour chaque État membre, 2,5 % sont versés au titre de l’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information, de la communication, du contrôle et de l’audit de la réserve, y compris au niveau régional et local, selon le cas.
2. L’assistance technique est calculée comme un taux forfaitaire en appliquant le facteur de 25/975 au montant des dépenses éligibles acceptées par la Commission en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point a).
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