Art. 8
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article 8
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1. La contribution financière accordée à un État membre au titre de la réserve est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.
2. Les États membres utilisent la contribution financière au titre de la réserve pour mettre en œuvre les mesures visées à l’article 5 pour fournir des formes de soutien non remboursable. La contribution de l’Union prend la forme du remboursement des coûts éligibles réellement engagés et payés par les autorités publiques dans les États membres, y compris les paiements à des organismes publics ou privés pour des mesures mises en œuvre, et du financement à taux forfaitaire pour l’assistance technique.
3. Les engagements et les paiements au titre du présent règlement sont réalisés en fonction de la disponibilité des fonds.
4. Par dérogation à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier, les documents visés dans ces dispositions sont fournis une seule fois, conformément à l’article 10 du présent règlement.
5. Par dérogation à l’article 12 du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés au titre du présent règlement sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026. Les crédits reportés sont consommés en premier au cours de l’exercice suivant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1755:oj#art-8