Art. 11

Exhaustivité et fréquence du processus de validation

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 11 Exhaustivité et fréquence du processus de validation 1.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité de la fonction de validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que: a) l’établissement a défini et documenté un processus de validation complet pour tous les systèmes de notation; b) l’établissement exécute le processus de validation visé au point a) à une fréquence adéquate. 2.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité du processus de validation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que la fonction de validation: a) examine de manière critique tous les aspects de la description des notations internes et des paramètres de risque, y compris les procédures de collecte et de nettoyage des données, les choix de la méthode et de la structure du modèle, ainsi que le processus de sélection des variables; b) vérifie l’adéquation de la mise en œuvre des notations internes et des paramètres de risque dans les systèmes informatiques et vérifie que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques de l’établissement; c) vérifie la performance des systèmes de notation en tenant compte au moins de la différenciation et de la quantification des risques, de la stabilité des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que des spécifications du modèle; d) vérifie toutes les modifications des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que leur importance conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, et veille à ce qu’elle donne systématiquement suite à ses propres conclusions, constatations et recommandations. 3.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation de la fréquence du processus de validation visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que le processus de validation est exécuté régulièrement pour tous les systèmes de notation de l’établissement selon un programme de travail annuel et que: a) pour tous les systèmes de notation, les processus requis par l’article 185, point b), et l’article 188, point c), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «contrôles a posteriori») sont effectués au moins une fois par an; b) pour les systèmes de notation couvrant des types importants d’expositions, la performance des systèmes de notation visée au paragraphe 2, point c), est vérifiée au moins une fois par an. 4.   Si un établissement demande l’autorisation d’utiliser les notations internes et les paramètres de risque d’un système de notation ou de modifier de manière significative les notations internes et paramètres de risque d’un système de notation, les autorités compétentes vérifient que l’établissement procède à la validation visée au paragraphe 2, points a), b) et c), avant d’utiliser le système de notation pour le calcul des exigences de fonds propres et la gestion interne des risques.
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