Art. 9

Généralités

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 9 Généralités 1.   Afin d’évaluer si un établissement satisfait aux exigences relatives à la gouvernance interne, y compris aux exigences relatives à la direction générale et à l’organe de direction, aux rapports internes, au contrôle du risque de crédit, ainsi qu’à l’audit interne, à la supervision et à la validation, les autorités compétentes vérifient tous les éléments suivants: a) la robustesse des dispositifs, mécanismes et processus de validation des systèmes de notation d’un établissement et l’efficacité du personnel chargé de la validation (ci-après la «fonction de validation») visés à l’article 144, paragraphe 1, points c) et f), à l’article 174, point d), et aux articles 185 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne: i) l’indépendance de la fonction de validation, conformément à l’article 10; ii) l’exhaustivité et la fréquence du processus de validation, conformément à l’article 11; iii) l’adéquation des méthodes et procédures de la fonction de validation, conformément à l’article 12; iv) la solidité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation, conformément à l’article 13; b) la gouvernance et la supervision internes de l’établissement, y compris de l’unité de contrôle du risque de crédit et de l’audit interne de l’établissement, visées aux articles 189, 190 et 191 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne: i) le rôle de la direction générale et de l’organe de direction, conformément à l’article 14; ii) les rapports de gestion, conformément à l’article 15; iii) l’unité de contrôle du risque de crédit, conformément à l’article 16; iv) l’audit interne, conformément à l’article 17. 2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement; b) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités; c) examiner les rapports pertinents relatifs aux systèmes de notation, ainsi que les conclusions et décisions prises sur la base de ces rapports; d) examiner les rapports pertinents sur les activités des fonctions de contrôle du risque de crédit, d’audit interne, de supervision et de validation préparées par le personnel chargé de chacune de ces fonctions ou par toute autre fonction de contrôle de l’établissement, ainsi que les conclusions, constatations et recommandations de ces fonctions; e) obtenir des déclarations écrites des membres du personnel concerné et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci. 3.   Pour l’évaluation de la fonction de validation, outre les méthodes visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel associé à la fonction de validation; b) examiner l’adéquation et la pertinence du programme de travail annuel de la validation; c) examiner les manuels de validation utilisés par la fonction de validation; d) examiner le processus de catégorisation des constatations et des recommandations pertinentes en fonction de leur importance; e) examiner la cohérence des conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation; f) examiner le rôle de la fonction de validation dans le cadre de la procédure d’approbation interne des systèmes de notation et toutes les modifications y afférentes; g) examiner le plan d’action de chaque recommandation pertinente, y compris en matière de suivi, tel qu’approuvé par le niveau d’encadrement approprié. 4.   Pour l’évaluation de l’unité de contrôle du risque de crédit visée à l’article 144, paragraphe 1, point c), et à l’article 190 du règlement (UE) no 575/2013, outre les exigences visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel concerné et de la direction générale de l’unité de contrôle du risque de crédit; b) examiner les rapports pertinents soumis par l’unité de contrôle du risque de crédit et la direction générale à l’organe de direction ou au comité désigné à cet effet. 5.   Pour l’évaluation de l’unité d’audit interne ou d’une autre unité d’audit interne indépendante visée à l’article 191 du règlement (UE) no 575/2013, outre les exigences visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel associé à l’audit interne; b) examiner l’adéquation et la pertinence du programme de travail annuel de la fonction d’audit interne; c) examiner les manuels d’audit et les programmes de travail pertinents, ainsi que les conclusions et recommandations figurant dans les rapports d’audit pertinents; d) examiner le plan d’action de chaque recommandation pertinente, y compris en matière de suivi, tel qu’approuvé par le niveau d’encadrement approprié. 6.   Outre les méthodes énumérées au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent examiner d’autres documents pertinents de l’établissement aux fins de la vérification visée au paragraphe 1.
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