Art. 7
Mise en œuvre séquentielle de l’approche NI
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 7
Mise en œuvre séquentielle de l’approche NI
1. Lorsqu’elles évaluent la couverture initiale et le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:
a)
le plan de mise en œuvre séquentielle comprend au moins:
i)
une description du champ d’application de chaque système de notation, ainsi que des types d’expositions notés à l’aide de chacun des modèles;
ii)
les dates d’application prévues de l’approche NI pour chaque type d’expositions;
iii)
des informations sur le montant total des valeurs exposées au risque au moment de l’évaluation et sur les montants d’exposition pondérés calculés conformément à l’approche appliquée à chaque type d’expositions au moment de l’évaluation;
b)
le plan de mise en œuvre séquentielle comprend toutes les expositions de l’établissement et, le cas échéant, de son entreprise mère, ainsi que toutes les expositions des filiales de l’établissement, sauf si les expositions sont évaluées conformément à l’article 8;
c)
la mise en œuvre est prévue conformément à l’article 148, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 575/2013;
d)
l’établissement autorisé à utiliser l’approche NI pour une catégorie d’expositions donnée l’utilise également pour les expositions sous forme d’actions, sauf dans les cas visés à l’article 148, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;
e)
l’ordre et les périodes de mise en œuvre de l’approche NI sont précisés sur la base des capacités réelles de l’établissement, au regard des données disponibles, des systèmes de notation et de l’expérience visée à l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, et ne sont pas utilisés de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres;
f)
l’ordre de mise en œuvre de l’approche NI garantit que la priorité est accordée à la mise en œuvre des expositions de crédit liées à l’activité principale de l’établissement;
g)
une échéance de mise en œuvre de l’approche NI, précise et raisonnable compte tenu de la nature et de l’étendue des activités de l’établissement, est fixée pour chaque type d’exposition et d’unité opérationnelle.
2. Les autorités compétentes déterminent si l’échéance visée au paragraphe 1, point g), est raisonnable sur la base de l’ensemble des éléments suivants:
a)
la complexité des opérations de l’établissement, y compris celles de l’entreprise mère et de ses filiales;
b)
le nombre d’unités opérationnelles et de lignes d’activité de l’établissement et, le cas échéant, de son entreprise mère et de ses filiales;
c)
le nombre de systèmes de notation à mettre en œuvre par toutes les entités couvertes par le plan de mise en œuvre séquentielle, et la complexité desdits systèmes;
d)
les plans de mise en œuvre des systèmes de notation dans les filiales situées dans des pays tiers où l’approbation des modèles NI pose d’importantes difficultés juridiques ou d’autre nature;
e)
la disponibilité de séries temporelles précises, appropriées et complètes;
f)
la capacité opérationnelle de l’établissement à concevoir et à mettre en œuvre les systèmes de notation;
g)
l’expérience antérieure de l’établissement dans la gestion de certains types d’expositions.
3. Lorsqu’elles évaluent si l’établissement respecte le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI, qui a été autorisé par les autorités compétentes conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ne peuvent considérer les modifications de la séquence et de l’échéance comme appropriées que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a)
l’environnement économique est soumis à d’importants changements, notamment en ce qui concerne la stratégie, les fusions et les acquisitions;
b)
les exigences réglementaires pertinentes ont sensiblement évolué;
c)
l’autorité compétente ou la fonction d’audit interne ou de validation a décelé d’importantes lacunes dans les systèmes de notation;
d)
les éléments visés au paragraphe 2 ont sensiblement changé ou l’un quelconque des éléments visés au paragraphe 2 n’a pas été correctement pris en compte dans le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI qui a été approuvé.
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