Art. 8
Conditions d’utilisation partielle permanente
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 8
Conditions d’utilisation partielle permanente
1. Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:
a)
la disponibilité de données externes pour les contreparties représentatives est évaluée et prise en compte par l’établissement;
b)
le coût pour l’établissement de la conception d’un système de notation pour les contreparties dans la catégorie d’expositions concernée est évalué au regard de la taille de l’établissement ainsi que de la nature et de l’étendue de ses activités;
c)
la capacité opérationnelle de l’établissement à concevoir et à mettre en œuvre un système de notation est évaluée au regard de la nature et de l’ampleur de l’activité de l’établissement.
2. Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’établissement a analysé et pris en compte au moins l’un des éléments suivants:
a)
les expositions, y compris le nombre de portefeuilles et de lignes d’activité gérés séparément, ne sont pas suffisamment homogènes pour permettre la mise au point d’un système de notation solide et fiable;
b)
le montant d’exposition pondéré calculé selon l’approche standard est sensiblement supérieur au montant d’exposition pondéré attendu calculé selon l’approche NI;
c)
les expositions concernent une unité opérationnelle ou une ligne d’activité de l’établissement dont la suppression est prévue;
d)
les expositions comprennent des portefeuilles faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle de filiales détenues en partie, conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 575/2013.
3. Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard, les autorités compétentes vérifient que l’établissement contrôle régulièrement le respect des exigences prévues à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013.
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