Art. 10

Indépendance de la fonction de validation

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 10 Indépendance de la fonction de validation 1.   Lorsqu’elles évaluent l’indépendance de la fonction de validation aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point f), de l’article 174, point d), de l’article 185 et de l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’unité chargée de la fonction de validation ou, s’il n’existe pas d’unité distincte propre à la fonction de validation, le personnel exerçant la fonction de validation satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: a) la fonction de validation est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement chargés de la création ou du renouvellement d’expositions et de la conception ou de la mise au point du modèle; b) le personnel exerçant la fonction de validation est différent du personnel chargé de la conception et de la mise au point du système de notation et du personnel chargé de la fonction de contrôle du risque de crédit; c) elle fait rapport directement à la direction générale. 2.   Aux fins du paragraphe 1, si l’unité chargée de la fonction de validation est séparée sur le plan organisationnel de l’unité de contrôle du risque de crédit et que chaque unité fait rapport à des membres différents de la direction générale, les autorités compétentes vérifient que: a) la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches; b) la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions. 3.   Aux fins du paragraphe 1, si l’unité chargée de la fonction de validation est séparée sur le plan organisationnel de l’unité de contrôle du risque de crédit et que les deux unités font rapport au même membre de la direction générale, les autorités compétentes vérifient que: a) la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches; b) la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions; c) il existe un processus décisionnel pour garantir que les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont dûment prises en compte par la direction générale de l’établissement; d) aucune influence inopportune n’est exercée sur les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation; e) toutes les mesures correctives nécessaires pour donner suite aux conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont décidées et mises en œuvre en temps utile; f) l’audit interne évalue régulièrement le respect des conditions visées aux points a) à e). 4.   Aux fins du paragraphe 1, s’il n’existe pas d’unité distincte chargée de la fonction de validation, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants: a) la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches; b) la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions; c) il existe un processus décisionnel pour garantir que les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont dûment prises en compte par la direction générale de l’établissement; d) aucune influence inopportune n’est exercée sur les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation; e) toutes les mesures correctives nécessaires pour donner suite aux conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont décidées et mises en œuvre en temps utile; f) l’audit interne évalue régulièrement le respect des conditions visées aux points a) à e); g) le personnel exerçant la fonction de validation est effectivement distinct du personnel s’acquittant des autres tâches; h) l’établissement n’est pas un établissement d’importance systémique mondiale ou un autre établissement d’importance systémique au sens de l’article 131 de la directive 2013/36/UE. 5.   Lorsqu’elles apprécient l’indépendance de la fonction de validation, les autorités compétentes évaluent également si le choix de l’établissement en ce qui concerne l’organisation de la fonction de validation visée aux paragraphes 2, 3 et 4 est adapté à la nature, à la taille et à l’échelle de l’établissement, ainsi qu’à la complexité des risques inhérents à son modèle économique.
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