Art. 14
Rôle de la direction générale et de l’organe de direction
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 14
Rôle de la direction générale et de l’organe de direction
Lorsque les autorités compétentes évaluent la gouvernance d’entreprise de l’établissement visée à l’article 189 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:
a)
le processus décisionnel, la hiérarchie, le système de rapport et les niveaux de responsabilité de l’établissement sont clairement définis dans la documentation interne de l’établissement et sont systématiquement pris en compte dans les procès-verbaux de ses organes internes;
b)
l’organe de direction, ou le comité désigné par celui-ci, et la direction générale approuvent au moins les aspects significatifs suivants des systèmes de notation:
i)
toutes les politiques pertinentes relatives à la conception et à la mise en œuvre des systèmes de notation et à l’application de l’approche NI, y compris les politiques relatives à tous les aspects significatifs des processus d’attribution de notations, d’estimation des paramètres de risque et de validation;
ii)
toutes les politiques pertinentes de gestion des risques, y compris celles relatives à l’infrastructure informatique et à la planification d’urgence;
iii)
les paramètres de risque de l’ensemble des systèmes de notation utilisés dans le cadre des processus internes de gestion des risques et du calcul des exigences de fonds propres;
c)
l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci établit, par une décision formelle, une structure organisationnelle appropriée pour la bonne mise en œuvre des systèmes de notation;
d)
l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci approuve, par une décision formelle, la spécification du niveau de risque acceptable, compte tenu du système de notation interne de l’établissement;
e)
la direction générale a une bonne compréhension de l’ensemble des systèmes de notation de l’établissement, de leur conception et de leur fonctionnement, des exigences à respecter pour l’approche NI et de l’approche adoptée par l’établissement pour se conformer à ces exigences;
f)
la direction générale informe l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci de toute modification significative des politiques établies, ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d’avoir un impact significatif sur le fonctionnement des systèmes de notation de l’établissement;
g)
la direction générale est en mesure d’assurer en permanence le bon fonctionnement des systèmes de notation;
h)
la direction générale prend des mesures appropriées lorsque la fonction de contrôle du risque de crédit, de validation, d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle constate des lacunes dans les systèmes de notation.
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