Art. 15
Rapports de gestion
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 15
Rapports de gestion
Lorsqu’elles évaluent les rapports de gestion visés à l’article 189 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:
a)
les rapports de gestion contiennent des informations sur l’ensemble des éléments suivants:
i)
le profil de risque des débiteurs ou des expositions, par échelon;
ii)
la migration des notations entre échelons;
iii)
une estimation des paramètres de risque pertinents par échelon;
iv)
une comparaison des prévisions avec les taux de défaut effectifs et, en cas d’utilisation d’estimations propres, avec les valeurs effectives des LGD et des facteurs de conversion;
v)
les hypothèses et résultats des tests de résistance;
vi)
la performance du processus de notation, les aspects à améliorer et les efforts en cours pour remédier aux insuffisances des systèmes de notation détectées antérieurement;
vii)
les rapports de validation;
b)
la forme et la fréquence des rapports de gestion sont adaptées à l’importance et au type d’informations ainsi qu’au rang du destinataire dans la hiérarchie, compte tenu de la structure organisationnelle de l’établissement;
c)
les rapports de gestion facilitent le suivi, par la direction générale, du risque de crédit dans le portefeuille global des expositions couvertes par l’approche NI;
d)
les rapports de gestion sont proportionnés à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement.
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