Art. 16
Unité de contrôle du risque de crédit
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 16
Unité de contrôle du risque de crédit
1. Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement en ce qui concerne l’unité de contrôle du risque de crédit visée à l’article 190 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:
a)
l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont distinctes et indépendantes des membres du personnel et de l’encadrement chargés de la création ou du renouvellement d’expositions;
b)
l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont fonctionnelles et adaptées à leurs tâches.
2. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:
a)
l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont des structures organisationnelles distinctes au sein de l’établissement;
b)
le ou les responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit font partie de la direction générale;
c)
la fonction de gestion du risque de crédit est organisée en tenant compte des principes énoncés à l’article 76, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;
d)
les membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit ne sont pas chargés de la création ou du renouvellement des expositions;
e)
les membres de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit et des unités chargées de la création ou du renouvellement des expositions font rapport à des membres différents de l’organe de direction de l’établissement ou du comité désigné par celui-ci;
f)
la rémunération des membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives à la création ou au renouvellement d’expositions.
3. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que:
a)
la ou les unités de contrôle du risque de crédit sont proportionnées par rapport à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, et en particulier à la complexité des systèmes de notation et de leur mise en œuvre;
b)
l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit disposent de ressources suffisantes et de membres du personnel expérimentés et qualifiés pour réaliser toutes les activités pertinentes;
c)
la ou les unités de contrôle du risque de crédit sont responsables de la conception ou de la sélection, ainsi que de la mise en œuvre, de la supervision et de la performance des systèmes de notation, conformément à la deuxième phrase de l’article 190, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et les responsabilités de ladite ou desdites unités incluent celles énumérées à l’article 190, paragraphe 2, dudit règlement;
d)
la ou les unités de contrôle du risque de crédit informent régulièrement la direction générale de la performance des systèmes de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.
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