Art. 17

Audit interne

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 17 Audit interne 1.   Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement, telles que visées par l’article 191 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l’unité d’audit interne ou une autre unité indépendante comparable d’évaluation, les autorités compétentes vérifient que: a) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, réexamine au moins une fois par an les éléments suivants: i) tous les systèmes de notation de l’établissement; ii) les opérations de la fonction de contrôle du risque de crédit; iii) les opérations de la procédure d’approbation du crédit; iv) les opérations de la fonction de validation interne; b) le réexamen prévu au point a) facilite la spécification, dans le programme de travail annuel, des domaines qui nécessitent un réexamen détaillé de leur conformité avec toutes les exigences applicables à l’approche NI énoncées aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013; c) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est fonctionnelle et en adéquation avec les tâches qui lui incombent. 2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient que: a) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, fournit suffisamment d’informations à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement sur la conformité des systèmes de notation avec toutes les exigences applicables pour l’approche NI; b) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est proportionnée à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, et en particulier à la complexité des systèmes de notation et de leur mise en œuvre; c) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, dispose de ressources suffisantes et de membres du personnel expérimentés et qualifiés pour exercer toutes les activités nécessaires; d) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, ne participe à aucun aspect du fonctionnement des systèmes de notation qu’elle réexamine conformément au paragraphe 1, point a); e) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement chargés de créer ou de renouveler des expositions, et fait rapport directement à la direction générale; f) la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction d’audit interne n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives à la création ou au renouvellement d’expositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil