Art. 18

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 18 Dispositions générales 1.   Afin d’évaluer si un établissement respecte les exigences relatives à l’utilisation de systèmes de notation aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point b), de l’article 145, de l’article 171, paragraphe 1, point c), de l’article 172, paragraphe 1, point a), de l’article 172, paragraphe 1, point c), de l’article 172, paragraphe 2, et de l’article 175, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que: a) les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques, l’approbation des crédits et le processus décisionnel, conformément à l’article 19; b) les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans le processus d’allocation interne des fonds propres, conformément à l’article 20; c) les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise, conformément à l’article 21; d) les données et estimations utilisées par l’établissement pour le calcul des fonds propres et celles utilisées à des fins internes sont cohérentes et les éventuels écarts sont raisonnables et dûment documentés; e) les systèmes de notation sont conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences des articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013 et ont été appliqués par l’établissement durant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI, comme prévu par l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 22. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement; b) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités participant à la gouvernance de la gestion du risque de crédit; c) examiner la répartition des pouvoirs de décision en matière de crédit, les manuels de gestion des crédits et les systèmes de canaux commerciaux; d) examiner l’analyse des approbations de crédits réalisée par l’établissement et les données relatives aux demandes de crédit rejetées, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) les décisions de crédit qui s’écartent de la politique de crédit de l’établissement (ci-après dénommées les «exceptions»); ii) les cas où le jugement humain se traduit par des écarts par rapport aux données entrées dans les systèmes de notation ou aux résultats de ces derniers (ci-après dénommés les «écarts») et les justifications de ces écarts; iii) les expositions non notées et les raisons de cette absence de notation; iv) les décisions manuelles et les seuils d’échéance; e) examiner les politiques de restructuration des crédits de l’établissement; f) examiner les rapports périodiques documentés sur le risque de crédit; g) examiner la documentation sur le calcul du capital interne de l’établissement et l’allocation de celui-ci aux types de risques, filiales et portefeuilles; h) examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement; i) examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés lors d’audits en la matière; j) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci. 3.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes: a) examiner la documentation relative aux systèmes d’alerte précoce; b) examiner la méthode d’ajustement du risque de crédit et l’analyse documentée de sa cohérence avec le calcul des exigences de fonds propres; c) examiner l’analyse documentée de la rentabilité ajustée en fonction du risque de l’établissement; d) examiner les politiques tarifaires de l’établissement; e) examiner les procédures de recouvrement de créances; f) examiner les manuels de planification et les rapports sur la budgétisation du coût du risque; g) examiner la politique de rémunération et les procès-verbaux du comité de rémunération; h) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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