Art. 20
Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre de l’allocation interne des fonds propres
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 20
Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre de l’allocation interne des fonds propres
1. Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres jouent un rôle essentiel dans l’allocation interne des fonds propres de l’établissement, les autorités compétentes vérifient si ces notations et estimations jouent un rôle important dans:
a)
l’évaluation du montant de capital interne que l’établissement juge adéquat pour couvrir la nature et le niveau du risque auquel il est ou pourrait être exposé, conformément à l’article 73 de la directive 2013/36/UE;
b)
l’allocation interne des fonds propres entre les différents types de risques, filiales et portefeuilles.
2. Si les établissements tiennent compte de notations internes et d’estimations de défauts et de pertes pour calculer le coût du risque à des fins budgétaires, les autorités compétentes vérifient en quoi la prise en compte de ces éléments contribue à ce que ces notations et estimations jouent un rôle essentiel dans l’allocation interne des fonds propres de l’établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-20