Art. 21

Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre des fonctions de gouvernance d’entreprise

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 21 Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre des fonctions de gouvernance d’entreprise 1.   Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement, les autorités compétentes évaluent si ces notations et estimations jouent un rôle important dans: a) les rapports de gestion; b) le suivi du risque de crédit au niveau du portefeuille. 2.   Si les établissements tiennent compte de notations internes et d’estimations de défauts et de pertes dans l’un des domaines suivants, les autorités compétentes vérifient en quoi la prise en compte de ces éléments contribue à ce que ces notations et estimations jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement visées au paragraphe 1: a) la planification de l’audit interne; b) la conception des politiques de rémunération.
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