Art. 23
Dispositions générales
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 23
Dispositions générales
1. Afin d’évaluer si l’établissement respecte les exigences d’affectation des débiteurs ou des expositions aux échelons ou catégories prévues aux articles 169, 171, 172 et 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient les deux éléments suivants:
a)
l’adéquation des définitions, processus et critères utilisés par l’établissement pour affecter les expositions aux échelons ou catégories, ou revoir leur affectation, y compris la gestion des écarts, conformément à l’article 24;
b)
l’intégrité du processus d’affectation visé à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’indépendance du processus d’affectation, ainsi que les révisions de l’affectation, conformément à l’article 25.
2. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:
a)
examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;
b)
examiner les rôles et les responsabilités des unités responsables de la création ou du renouvellement des expositions, ainsi que des unités responsables de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories;
c)
examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;
d)
examiner les rapports internes de l’établissement relatifs à la performance du processus d’affectation;
e)
examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;
f)
examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances du processus d’affectation ou de révision et atténuer les risques détectés au cours des audits;
g)
obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci;
h)
examiner les critères utilisés par le personnel responsable du jugement humain dans l’affectation des expositions aux échelons ou catégories.
3. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:
a)
examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents;
b)
réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et la gestion des expositions;
c)
réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser des tests spécifiques;
d)
examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-23