Art. 24

Définitions, processus et critères utilisés pour les affectations

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 24 Définitions, processus et critères utilisés pour les affectations 1.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des définitions, processus et critères utilisés par l’établissement pour affecter des expositions à des échelons ou catégories ou revoir ces affectations conformément aux articles 169, 171, 172 et 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que: a) il existe des procédures et mécanismes adéquats garantissant l’affectation cohérente des débiteurs ou des facilités à un système de notation approprié; b) il existe des procédures et des mécanismes adéquats garantissant que chaque exposition détenue par l’établissement est affectée à un échelon ou une catégorie conformément au système de notation; c) pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, et les expositions sous forme d’actions pour lesquelles l’établissement utilise la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD) prévue à l’article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il existe des procédures et des mécanismes adéquats garantissant que toutes les expositions sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, y compris lorsqu’elles se répartissent entre différents types d’activité, services, implantations géographiques et structures juridiques au sein du groupe et des systèmes informatiques, et garantissant la bonne application de l’exonération, prévue par l’article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de l’obligation de disposer d’une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs pour les expositions de financement spécialisé, et de l’exonération, prévue par l’article 172, paragraphe 1, point e), dudit règlement, de l’obligation d’affecter les expositions distinctes sur un même débiteur au même échelon de débiteurs; d) les définitions et critères d’affectation sont suffisamment détaillés pour garantir une compréhension commune et une affectation cohérente aux échelons ou catégories par l’ensemble du personnel responsable dans toutes les lignes d’activité, services, implantations géographiques et structures juridiques au sein du groupe, quel que soit le système informatique utilisé; e) il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour obtenir toutes les informations pertinentes sur les débiteurs et les facilités; f) toutes les informations pertinentes, actuellement disponibles et les plus récentes sont prises en compte; g) dans le cas d’expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, et pour les expositions sous forme d’actions pour lesquelles un établissement utilise la méthode PD/LGD, les informations financières et non financières sont prises en compte; h) si les informations nécessaires à l’affectation des expositions aux échelons ou catégories font défaut ou ne sont pas à jour, l’établissement a fixé des tolérances pour les paramètres définis et adopté des règles afin d’en tenir compte de manière adéquate et prudente; i) les états financiers de plus de 24 mois sont considérés comme obsolètes et font l’objet d’un traitement prudent; j) l’affectation aux échelons ou catégories fait partie du processus d’approbation de crédit, conformément à l’article 19; k) les critères utilisés pour l’affectation aux échelons ou catégories sont conformes aux normes en matière de prêt de l’établissement, ainsi qu’à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème. 2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent les situations pour lesquelles le jugement humain prime sur les données entrées dans le système de notation ou sur les résultats de ce dernier conformément à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Elles vérifient que: a) il existe des politiques documentées qui précisent les motifs et l’ampleur maximale des écarts et spécifient à quelles étapes du processus d’affectation les écarts sont autorisés; b) les écarts sont suffisamment justifiés par les motifs énoncés dans les politiques visées au point a), et cette justification est documentée; c) l’établissement analyse régulièrement la performance des expositions dont la notation d’origine a été modifiée, y compris les écarts appliqués par chacun des membres du personnel exerçant cette fonction, et les résultats de cette analyse sont pris en compte dans le processus décisionnel à un niveau d’encadrement approprié; d) l’établissement recueille des informations complètes sur les écarts appliqués, y compris des informations avant et après lesdits écarts, contrôle régulièrement le nombre d’écarts et leur justification, et analyse l’incidence des écarts sur la performance du modèle; e) le nombre d’écarts et leur justification ne sont pas révélateurs de lacunes significatives dans le modèle de notation. 3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les définitions, processus et critères d’affectation garantissent: a) l’identification des groupes de clients liés au sens du règlement (UE) no 575/2013; b) la prise en compte, lors de l’affectation à un échelon de débiteurs, des informations sur les notations et les défauts des autres entités pertinentes au sein du groupe de clients liés, de sorte que les échelons de notation des différentes entités pertinentes du groupe soient le reflet de la situation de chaque entité pertinente et de ses relations avec les autres entités pertinentes du groupe; c) la documentation et la justification des cas où les débiteurs sont affectés à un échelon supérieur à celui de leur entité mère.
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