Art. 26
Dispositions générales
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 26
Dispositions générales
1. Afin d’évaluer si l’établissement identifie toutes les situations qui doivent être considérées comme des défauts, conformément à l’article 178, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission (5), les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:
a)
la spécification détaillée et l’application pratique des événements déclencheurs permettant d’identifier le défaut d’un débiteur, conformément à l’article 27;
b)
la robustesse et l’efficacité du processus utilisé par l’établissement pour identifier le défaut d’un débiteur, conformément à l’article 28;
c)
les événements déclencheurs et le processus utilisés par l’établissement pour reclasser un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut», conformément à l’article 29.
2. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:
a)
examiner les critères, politiques et procédures internes appliqués par l’établissement pour établir si un défaut s’est produit («définition du défaut») et traiter les expositions sur lesquelles il y a eu défaut;
b)
examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à l’identification du défaut d’un débiteur et à la gestion des expositions sur lesquelles il y a eu défaut;
c)
examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;
d)
examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;
e)
examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;
f)
obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci;
g)
examiner les critères utilisés par le personnel responsable de l’attribution manuelle du statut «en défaut» à un débiteur ou à une exposition et de son reclassement dans le statut «non en défaut».
3. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:
a)
examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés dans le cadre du processus de détermination du défaut d’un débiteur;
b)
réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et à la gestion des expositions;
c)
réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou imposer à ce dernier de réaliser des tests spécifiques;
d)
examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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