Art. 28

Robustesse et efficacité du processus d’identification du défaut d’un débiteur

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 28 Robustesse et efficacité du processus d’identification du défaut d’un débiteur 1.   Lorsqu’elles évaluent la robustesse et l’efficacité du processus d’identification du défaut d’un débiteur conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que: a) il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir l’identification rapide de tous les défauts, en particulier la collecte et la mise à jour efficaces et suffisamment fréquentes des informations pertinentes; b) lorsque l’identification du défaut d’un débiteur repose sur des processus automatiques, des tests sont effectués pour vérifier que les défauts sont correctement identifiés par le système informatique; c) aux fins de l’identification du défaut d’un débiteur sur la base d’un jugement humain, les critères d’évaluation des débiteurs et des événements déclencheurs du défaut sont suffisamment détaillés dans la documentation interne pour garantir une identification cohérente des défauts par tous les membres du personnel participant à cette identification; d) si l’établissement applique la définition du défaut au niveau du débiteur, il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir qu’une fois qu’un défaut a été identifié pour un débiteur, toutes les expositions sur ce débiteur sont enregistrées comme étant en défaut dans l’ensemble des systèmes, lignes d’activité et implantations géographiques concernés de l’établissement et de ses filiales et, le cas échéant, de son entreprise mère et des filiales de celles-ci; e) si, à la suite du défaut d’une ou de plusieurs expositions d’un débiteur, l’attribution du statut «en défaut» à toutes les expositions sur ce débiteur prévue au point d) est retardée, ce retard n’entraîne pas d’erreurs ou d’incohérences dans la gestion des risques, la déclaration des risques, le calcul des exigences de fonds propres ou l’utilisation de données aux fins de la quantification du risque. 2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent l’application, dans la définition du défaut, du seuil de signification défini conformément à l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et la cohérence de ce seuil de signification avec celui des arriérés sur obligations de crédit fixé par les autorités compétentes conformément au règlement délégué (UE) 2018/171, et vérifient que: a) il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir que le statut «en défaut» est attribué, conformément à l’article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, sur la base de l’évaluation prévue à l’article 178, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et qu’il respecte le seuil de signification applicable aux arriérés sur obligations de crédit défini par les autorités compétentes conformément au règlement délégué (UE) 2018/171; b) le processus de comptage des jours d’arriéré est conforme aux obligations contractuelles ou légales du débiteur, tient compte de manière adéquate des paiements partiels et est appliqué de manière cohérente. 3.   Dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail, outre les vérifications prévues au paragraphe 1 et l’évaluation prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes vérifient que: a) l’établissement a une politique claire en ce qui concerne l’application de la définition du défaut pour les expositions sur la clientèle de détail, soit au niveau du débiteur, soit au niveau de la facilité de crédit; b) la politique visée au point a) est en adéquation avec la gestion des risques de l’établissement et appliquée de manière cohérente; c) si l’établissement applique la définition du défaut au niveau de chaque facilité de crédit: i) il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir qu’une fois qu’une facilité de crédit a été identifiée comme étant en défaut, elle est signalée comme telle dans tous les systèmes pertinents de l’établissement; ii) en cas de retard dans l’attribution du statut «en défaut» à une facilité de crédit dans tous les systèmes pertinents, comme prévu au point i), ce retard n’entraîne pas d’erreurs ou d’incohérences dans la gestion des risques, la déclaration des risques, le calcul des exigences de fonds propres ou l’utilisation de données aux fins de la quantification des risques.
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