Art. 27

Événements déclencheurs du défaut d’un débiteur

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 27 Événements déclencheurs du défaut d’un débiteur 1.   Lorsqu’elles évaluent la spécification détaillée et l’application pratique des événements déclencheurs du défaut d’un débiteur appliqués par l’établissement et leur conformité avec les dispositions de l’article 178, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement délégué (UE) 2018/171, les autorités compétentes vérifient que: a) il existe une politique adéquate en ce qui concerne le comptage des jours d’arriéré, en particulier la réinitialisation des facilités et l’octroi d’extensions, d’aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants; b) la définition du défaut appliquée par l’établissement inclut au moins tous les événements déclencheurs du défaut prévus à l’article 178, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 575/2013; c) si un établissement utilise plusieurs définitions du défaut au sein de ses entités juridiques, le champ d’application de chaque définition du défaut est clairement précisé et les différences entre les définitions sont justifiées. 2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent si la définition du défaut est mise en œuvre dans la pratique et suffisamment détaillée pour être appliquée de manière cohérente par tous les membres du personnel pour tous les types d’expositions, et si tous les indicateurs potentiels suivants d’une probable absence de paiement sont suffisamment spécifiés: a) la non-comptabilisation des intérêts courus non encaissés; b) les événements qui constituent des ajustements pour risque de crédit spécifique résultant de la perception d’une détérioration significative de la qualité de crédit; c) les ventes d’obligations de crédit qui constituent une perte économique significative liée au crédit; d) les événements qui constituent une restructuration en urgence; e) les événements qui constituent une protection semblable à celle de la faillite; f) d’autres signes d’une probable absence de paiement. 3.   Les autorités compétentes vérifient que les politiques et procédures en place garantissent que les débiteurs ne seront pas classés comme n’étant pas en défaut si l’un des événements déclencheurs du défaut se produit.
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